Les demandes de reports sollicitées par le GRECCO pour la mise à jour des règlements de copropriété en suite de la loi ELAN (ses recommandations 10 et 12) semblent avoir trouvé écho auprès des Pouvoirs publics. Le projet de loi dite 4D : Déconcentration, Décentralisation, Différenciation, Décomplexification prévoit en effet, dans son article 24, de repousser de 3 ans la date butoir fixée initialement au 23 novembre 2021.

Ainsi cette mise en conformité visant à consacrer l’existence de lots transitoires, de parties communes spéciales et/ou de parties communes à jouissance privative serait repoussée au 23 novembre 2024 (en l’état du projet actuel).

Mesure salutaire qui devrait permettre aux syndics et syndicats de copropriétaires de mener plus sereinement cette mise en conformité post COVID.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 25 mars 2021 n°19-01978, retient la responsabilité d’un agent immobilier qui avait surévalué son avis de valeur pour consécutivement vendre un bien à ces mêmes propriétaires avec le concours d’un prêt relais assis sur cette estimation.

La cour retient le défaut de loyauté de l’agence et son défaut d’information et de conseil. Pour les magistrats celle-ci ne pouvait, en qualité de professionnel, ne pas être consciente de l’incidence de l’évaluation annoncée sur la décision des propriétaires de se rendre immédiatement acquéreurs par recours à un prêt relais.

La solution est légitime dès lors que l'avis de valeur avait été déterminant du consentement des propriétaires pour se porter acquéreurs d'une maison à un prix de 309 000€, alors que leur bien avait été estimé à 400 000€ par l'agence, pour finalement se vendre à 240 000€...

La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt particulièrement sévère du 15 avril 2021 n°20-01685, prononce la nullité des honoraires de l’intermédiaire immobilier mis à la charge du locataire. Les magistrats Nancéens relèvent qu’« il résulte de l’article 1.8 du bail conclu entre les parties que les frais et honoraires exposés se sont élevés à 1 350 euros, somme divisée par moitié entre les bailleurs et la locataire (soit 675 euros chacun).

Les trois premiers alinéas de l’article 5-I [de la loi du 6 juillet 1989] sont reproduits in extenso à l’article 1.8 du bail comme l’exige la loi elle-même. En revanche, le bail ne porte aucune indication des montants des plafonds applicables aux honoraires récupérables pour moitié sur le locataire.

En l’absence de mention de ces plafonds, la clause du bail qui met à la charge du locataire la moitié des honoraires du mandataire est nulle. »

La Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2021 n°20-15307 apporte plusieurs enseignements sur l’habilitation du syndic à agir en justice, au regard notamment de la modification apportée par l’article 12 du décret du 27 juin 2019.

En effet, pour mémoire, ce texte a inséré après le premier alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, un alinéa aux termes duquel seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. La Haute Cour rappelle que cet article, en l'absence de disposition spécifique, est entré en vigueur le 29 juin 2019 et est immédiatement applicable aux instances en cours à cette date. Elle précise que toutefois il n'a pas pour conséquence de priver de leurs effets les décisions qui ont été régulièrement prises sous l'empire du texte précédent.

Dans cette affaire la résolution ne contenait aucune désignation des désordres objet de l’habilitation et procédait seulement par renvoi à un rapport d'expertise. Cependant aucune mention du procès-verbal n'indiquait qu'il aurait été présenté aux copropriétaires en assemblée et la liste des pièces annexées à la convocation n'en faisait pas non plus mention. Or, selon les magistrats, l'information doit être délivrée aux copropriétaires concomitamment au vote de l'habilitation. Dès lors le syndicat ne peut se prévaloir, pour régulariser l'absence de mention des désordres dans sa décision, d'une présentation du rapport faite antérieurement à l’assemblée générale. L’habilitation à agir en justice est donc jugée irrégulière en l’espèce.

Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du 24 février 2021 n°432096 que le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir contre un permis de construire (au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme) en tant que voisin immédiat du projet, compte tenu de l'importance de celui-ci et de la construction de 74 logements jouxtant la copropriété. Les juges rappellent que lorsque, sur décision de son assemblée générale, un syndicat de copropriétaires agit en justice, il le fait pour le compte de la collectivité des copropriétaires et non des copropriétaires pris individuellement, en vue de défendre les droits afférents à l'immeuble dans son ensemble. Dès lors, les actions en contestation de permis peuvent être initiées par SDC sans qu'il soit impératif de faire intervenir à l'instance les copropriétaires personnellement.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2021 n°19-22714, rappelle que la loi du 10 juillet 1965 exclu toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale des copropriétaires.

La Haute Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle une société titulaire d'un mandat de syndic ne peut dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption. En effet la fusion-absorption d’une société a pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte (qui ne peut demeurer syndic).

La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2021 n°19-22681, rappelle que lorsque les questions soumises à l’assemblée générale des copropriétaires sont indissociables, elles peuvent faire l’objet d’un vote unique. En l’espèce la Haute Cour confirme la position de la cour d’appel de Paris qui a jugé que la décision votant la désignation de l'architecte, le montant de ses honoraires et la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, mais également le calendrier des appels de fonds et l'acceptation des honoraires du syndic avaient le même objet que les travaux ou étaient nécessairement liés.

Dès lors, selon les magistrats, ces questions indissociables pouvaient faire l’objet d’un vote unique en assemblée. L’analyse semble toutefois discutable à notre sens, ces questions sont certes liées mais pourraient faire l’objet de décisions distinctes, contraires et indépendantes de la part des copropriétaires.

Dans un arrêt du 3 février 2021 n°19-21403 la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel d’Aix en Provence selon laquelle « si en vertu de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un mandat d’agent commercial est confié à une personne physique, celle-ci peut, sous réserve de dispositions de ce contrat le prévoyant, se substituer une personne morale à la condition que cette dernière soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier ».

Sur le plan réglementaire les contrats d’agents commerciaux, dans le cadre de la loi Hoguet, ne peuvent être conclus qu’avec des personnes physiques. Le plus souvent ces contrats (ou plus exactement mandats) sont conclus intuitu personae.

En l’espèce examinée par les magistrats les deux mandats permettaient à son titulaire une substitution de sorte que la société substituée (titulaire d’une carte professionnelle) avait pu adresser des factures directement à l’agent immobilier qui avait concédé ces mandats.

La Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2021 n°19-24962 reconnaît la responsabilité d’un promoteur qui a commis un abus de droit en poursuivant en vente forcée des vendeurs qui n’avaient pas voulu aller au-delà des pourparlers relatifs à la vente de leurs terrains. Selon l’usage, le promoteur avait fait publier son assignation au service de la publicité foncière avec pour but (non voilé) d’empêcher la vente des parcelles en question. Les vendeurs mis dans l’impossibilité de vendre leurs biens immobiliers le temps de la procédure ont sollicité et obtenu reconventionnellement des dommages-intérêts pour l’immobilisation de leurs biens.

Les décisions concernant l’exigibilité des loyers commerciaux se multiplient comme nous vous l’indiquions dans une précédente brève. A titre de nouvel exemple la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er février 2021 n°20-17161 a eu l’occasion de rappeler à un hôtelier qu’« aucune des mesures législatives ou réglementaires prises au titre du soutien à l'activité des entreprises pendant la crise ne prévoit, ni explicitement ni implicitement, la suspension de l'exigibilité des loyers commerciaux ».

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 25 février 2021 n°18-02353, a notamment pu préciser (accompagné d’un communiqué de presse…) que les dispositions de l'article 1719 du Code civil relatives à l'obligation de délivrance, « n'ont pas pour effet d'obliger le bailleur à garantir au preneur la chalandise des lieux loués et la stabilité du cadre normatif, dans lequel s'exerce son activité ».

Enfin citons un dernier exemple dans lequel la cour d’appel de Paris a jugé le 4 février 2021 n°20-12540 que « la pandémie du Covid-19, qui a bien évidemment eu de lourdes conséquences sur le secteur de la restauration, ne suffit pas à dispenser l’exploitant du paiement des loyers et indemnités d’occupation dus, nonobstant la discussion des parties sur la date précise d’envoi du courrier du preneur faisant état de ses difficultés au bailleur ». 

Voici donc qui devrait ravir les bailleurs également impactés par la crise sanitaire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 2021 n°19-24881, juge que le rejet de la demande en nullité de la vente pour dol dirigée contre le vendeur ne fait pas obstacle à une demande subsidiaire en responsabilité contre le professionnel chargé de la commercialisation du programme d’investissement immobilier défiscalisé et à l’indemnisation du préjudice des acquéreurs du bien.

En l’espèce, le bien avait été acquis outre-mer en 2006 au prix de 101500 euros et avait été estimé 7 ans plus tard seulement entre 55000 et 65000 euros. La cour d’appel a ainsi pu retenir que les acquéreurs avaient subi une perte de chance d’avoir effectué un investissement plus rentable, qu’elle a souverainement évaluée à la somme de 17000 euros.

La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 21 janvier 2021 n°19-25388, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires peut être membre d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs, ainsi que la gestion de services d’intérêt commun. Selon l’article 63 du décret du 17 mars 1967, cette union peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.

Il en résulte, selon les Hauts magistrats, que la propriété de l’union de syndicats des éléments d’équipement communs dont elle assure la gestion et l’entretien est une simple faculté, de sorte que celle-ci peut également être répartie entre les copropriétaires des syndicats la composant ou entre les copropriétaires d’un seul syndicat, les autres en ayant l’usage.

Le Décret n°2021-19 du 11 janvier 2021 relatif au critère de performance énergétique dans la définition du logement décent en France métropolitaine est paru au JO du 13 janvier 2021. Ce décret modifie le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

Le logement est ainsi qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation exprimée en énergie finale par mètre carré et par an est inférieure à 450 kWh/m2/an (le plafond actuel de la classe F du DPE).

Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Elles ne s'appliqueront toutefois qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter de cette date.

Le Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020 relatif aux bénéficiaires des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et portant sur les loyers et charges locatives est venu préciser la portée du dispositif et les critères d’éligibilité.

Ainsi, les entreprises qui ne peuvent encourir d'intérêts, pénalités ou toute mesure financière ou encore d'actions, sanctions ou voies d'exécution forcée, ou encore mesures conservatoires en raison du retard ou défaut de paiement de loyers ou charges locatives du fait d'une mesure de police administrative prise dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ou de sortie de l'état d'urgence sanitaire sont les entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au titre du mois de novembre 2020.

Le décret précise que pour bénéficier de ce dispositif de protection, les personnes morales ou physiques éligibles (restaurants, salles de sports, etc.) doivent attester qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises en produisant une déclaration sur l’honneur.

Celle-ci doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social qui permet de justifier des conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA.

Actualités

Transaction : Irrévocabilité du mandat et période de dénonciation

Il résulte de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972 que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une clause d’exclusivité ou une clause pénale peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour d’appel de Bordeaux dans ce même arrêt du 1er février 2024 n°20-03739 juge qu’en vertu de cette disposition pendant les trois premiers mois irrévocables du mandat, il n’est pas possible de le dénoncer, sauf à notifier le préavis quinze jours en amont afin que le mandat prenne effectivement fin au bout de ce premier délai incompressible de trois mois.

En l’espèce la période irrévocable de 3 mois prenait fin le 8 avril 2019, or les mandants avaient dénoncé le mandat le 4 avril 2019 pour ce terme, sans respecter le délai de 15 jours.

Dans l’intervalle l’agence leur a adressé une offre d’achat aux conditions du mandat le 12 avril 2019, à laquelle ils n’ont pas donné suite. Ils sont légitimement condamnés à payer la clause pénale à l’agence, la cour d’appel confirmant que l’offre d’achat a été transmise pendant la validité du mandat.

Copropriété : Modalités pratiques de l’appel de cotisation du fonds travaux

Comment doit-être appelé le fonds travaux obligatoire, selon les tantièmes généraux ou selon le critère d’utilité ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt 4 juillet 2024 n°22-21758 publié au Bulletin. Pour la Haute Cour, la cotisation au fonds de travaux prévue par l'article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, est appelée au même rythme que le budget prévisionnel. Elle précise en outre qu’elle n'est pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En effet, selon l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

Copropriété/ASL : Régularité de la décision de mettre à jour les statuts d’une ASL

La mise à jour des statuts des ASL est une obligation légale. Cette mise à jour doit-elle cependant être adoptée régulièrement lors d’une assemblée générale de l’ASL ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt de censure du 25 avril 2024 n°22-20174. Pour les juges du Droit, peu importe que la mise à jour des statuts d’ASL soit une obligation légale, la décision de mettre à jour lesdits statuts doit faire l’objet d’une adoption régulière de l’assemblée générale des propriétaires membres de l’ASL (quorum et majorité). En l’espèce les statuts d'origine de l'ASL stipulaient que « la décision de modification des statuts devait être prise par la moitié au moins des membres de l'assemblée détenant ensemble les trois quarts des voix au moins ».

Ces modalités n’avaient pas été respectées ce qui impliquait que la décision qui avait adopté la mise à jour des statuts était nulle et avec elle la mise à jour, faisant perdre sa capacité juridique à l’ASL.

Transaction : Honoraires, nécessité absolue de produire son mandat

La cour d’appel de Pau rappelle dans un arrêt du 11 avril 2024 n°23-00176 ô combien la production du mandat demeure indispensable en cas d’action judiciaire visant à réclamer le paiement d’honoraires.

Dans cette affaire l’agence soutenait détenir un mandat de recherche de la part d’un promoteur (SAGEC SUD ATLANTIQUE) et lui avoir vendu les deux terrains objet de ce mandat. Le promoteur s’étant abstenu de régler les honoraires convenus une fois les ventes passées, l’agence l’a assigné en paiement. Malheureusement l’agence semblait dans l’impossibilité de produire ce mandat (perdu ?) et produisait toutefois la copie de son registre faisant mention de ce mandat de recherche, une convention d’honoraires rédigée par la SAGEC et son modèle de mandat de recherche.

La cour déboute l’agence et retient que « la mention sur son propre registre des mandats, même conjuguée au constat d’huissier sus-décrit, tout comme la convention d’honoraires intermédiaire, qui se réfère à une lettre de mission du 4 septembre 2015 (…) et sur laquelle ne figure ni le numéro du mandat ni les renseignements relatifs à la carte professionnelle de l’appelante, sont insuffisantes pour attester de la réalité du mandat n° 9790 ».

Ainsi faute de produire ce mandat, l’agence ne rapporte ni la preuve de son existence ni celle de sa régularité et sa carence ne peut être suppléée par les pièces qu’elle produit à l’instance.

Transaction/Bail d’habitation : Le DPE « petites surfaces » est arrivé !

L’arrêté du 25 mars 2024 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie est enfin paru (J.O du 20 avril 2024) !

Comme attendu cet arrêté modifie les seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m2 de surface de référence et l’appellation de la surface utilisée dans le diagnostic de performance énergétique. Ce texte s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et uniquement en France métropolitaine. Il modifie l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant. 

Les diagnostics de performance énergétique réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 portant sur des logements dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m² peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique

Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification des valeurs seuils des étiquettes entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et calculs du diagnostic de performance énergétique dont elle remplace l'étiquette. En l'absence de production d'une attestation, le diagnostic de performance énergétique produit initialement reste valable.

Cette attestation est générée et téléchargeable sous forme dématérialisée exclusivement par l'ADEME sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit.

Nous suivre