La cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 24 juin 2021 n°20-07645, a statué sur la valeur juridique et probatoire d’un constat dressé à l’aide de l’application mobile SnapActe.

Cet outil couramment utilisé dans l’immobilier, qui permet à son utilisateur de prendre des photographies géolocalisées et de les faire certifier par un huissier de justice, n’est finalement pas constitutif d’une preuve selon les juges Aixois.

Selon ces magistrats, les constatations n’étant pas effectivement réalisées par un huissier de justice elles ne sauraient constituer un élément probatoire. En l’espèce le syndicat des copropriétaires avait fait constater les infractions d’un des copropriétaires (stationnement automobile interdit).

La cour d’appel de Paris juge à nouveau, dans un arrêt du 5 novembre 2021 n°21-05647, que l’inexploitation commerciale en raison de la crise sanitaire liée au COVID peut s’apparenter à une perte partielle de la chose louée (au sens de l’article 1722 du Code civil).

Les juges parisiens considèrent une nouvelle fois (précédemment 29 septembre 2021 n°21-00544) que la question du recouvrement des loyers, et corrélativement celle de la perte de la chose louée en raison du COVID, doivent être tranchées par le juge du fond et non par le juge des référés.

Dans le même temps la cour d’appel de RIOM a pu juger le 6 octobre 2021 n°21-00614 que le régime protecteur de l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 ne protège pas le locataire commercial qui n'a pas communiqué son attestation d'assurance dans le délai imparti par le commandement qu’il a reçu.

La cour d’appel d’Aix en Provence juge, dans un arrêt du 23 septembre 2021 n°18-10927, que le fait de viser par erreur dans le congé pour vente d’un logement meublé, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (au lieu de l’article 25-8), n'entraîne pas sa nullité, dès lors que le congé fait référence au préavis applicable de 3 mois. Si le congé est validé sur la forme, cet arrêt annule cependant celui-ci jugeant que le bailleur ne démontrait aucune réelle intention de vendre. En effet, les juges Aixois relèvent que le bailleur ne versait aux débats en première instance aucune preuve de la vente de l'appartement donné à bail, ni de démarches en vue de la vente de ce bien.

Et le bailleur se contentait en appel de verser aux débats un mandat de vente daté du 20 janvier 2015, mais qui restait insuffisant à établir la réalité du motif de ce congé. Les juges relèvent en outre que le bailleur était resté inactif durant près de deux ans, le congé prenant effet le 30 juin 2015 et l'assignation étant seulement du 15 juin 2017.

La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence, dans un arrêt du 9 septembre 2021 n°20-15608. En effet, en application de l'article 43, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la décision judiciaire de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, les copropriétaires ne peuvent obtenir le remboursement des charges indûment payées en application de cette clause réputée non écrite. En l’espèce il s’agissait de charges d’un ascenseur et d’un tapis d’un escalier sans utilité pour des lots accessoires qui n’y avaient pas accès

Dans un souci de simplification, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite ELAN a supprimé la mention manuscrite que devait reproduire la caution dans son engagement personnel, en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi depuis le 25 novembre 2018, le garant se contente de signer de manière manuscrite l’acte de cautionnement locatif (complété par avance).

Pour les engagements de cautionnement contractés à partir du 1er janvier 2022 l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés peut sembler imposer à nouveau la nécessité absolue d’une mention manuscrite (Article 22-1 dernier alinéa renvoyant à l’article 2297 du Code civil nouveau).

Ainsi, « à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ». L’article 2297 du Code civil précise également que si la caution ne jouit pas des bénéfices de discussion ou de division (le cas de la caution dite solidaire usuelle en matière locative), cette précision devra également être apposée par la caution.

Est-ce à dire que l’acte de cautionnement locatif devra nécessairement dès 2022 à nouveau revêtir une mention manuscrite, comme certains ont pu le soutenir ? Il semble en réalité que non, au regard des dispositions de l’article 1174 al. 2 du Code civil.

En effet, cet article dispose « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. »

Cette analyse va de pair avec le fait que l’ordonnance du 15 septembre 2021 permette désormais que la caution puisse être signée de manière électronique. Dans le cas contraire la signature électronique accompagnée d’une mention manuscrite manquerait de pertinence et d’efficience…

Précisons enfin que les cautionnements contractés par des personnes morales, ou dressés par acte notarié ou par acte sous signature privée contresigné par un avocat (article 1374 du Code civil) sont dispensés de ces mentions.

L'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est parue au Journal Officiel. Cette ordonnance réforme notamment le doit du cautionnement et améliore les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales.

L’article 2402 al. 3 du Code civil prévoit désormais : « Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l'année courante ainsi qu'aux quatre dernières années échues sont garanties [par une hypothèque légale] sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; ».

L'article 2418 du Code civil reprend le principe selon lequel les hypothèques doivent être inscrites, et prennent rang à la date de cette inscription, peu important la date de l'acte constitutif. L'alinéa 2 prévoit une exception à cette exigence de publication pour cette nouvelle hypothèque spéciale du syndicat des copropriétaires, dans la continuité du droit antérieur, en ces termes : « Par exception, l'hypothèque prévue au 3° de l'article 2402 est dispensée d'inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l'année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. »

 

L’article 18-1 A alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté. »

Cet arrêté du 30 juillet 2021 est paru au Journal officiel du 9 septembre 2021 et entrera en vigueur au 1er janvier 2022. La fiche d’information récapitule le montant du forfait d’honoraires du syndic, les prestations obligatoirement incluses dans le forfait du syndic et les prestations optionnelles pouvant être incluses dans le forfait sur décision des parties.

Cette fiche vise à apporter les informations nécessaires à une mise en concurrence facilitée des contrats de syndic professionnel, dans les conditions prévues par l'article 21 de de la loi de 1965. Le formalisme de la fiche d'information doit être respecté et aucune information ne peut y être ajoutée ou retranchée. 

Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour un certain nombre d’évènements et lieux publiques. Depuis le 30 août 2021, le « pass sanitaire » a été rendu applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. Le « pass sanitaire » est-il pour autant exigé pour les réunions de copropriétaires, alors que depuis le 9 juin 2021 les assemblées générales peuvent de nouveau se tenir en présentiel ? Interrogée sur la question, la Ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon a pu préciser que le « pass sanitaire » s’applique aux établissements recevant du public uniquement pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent et en aucun cas pour la tenue des AG de copropriétés.

Le fait d’exiger ce document dans une situation non prévue par la loi constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Il nous semble toutefois que le syndic pourra exiger le port du masque durant les assemblées, même s’il s’agit de réunions privées.

Finalité d’un processus démarré il y a deux ans avec la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, la loi dite Climat et résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 24 août 2021 (après validation par le Conseil constitutionnel dans une décision n° 2021-825 DC du 13 août 2021).

Cette loi contient pas moins de 305 articles (moins de 70 initialement…) et nécessitera, selon le Ministère de la transition écologique, plus d'une centaine de textes d'application pour permettre la mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures, dont certaines entrent en vigueur selon un calendrier progressif. A l’exception de ces mesures qui nécessitent soit un texte réglementaire, soit entrent en vigueur de manière différée, les dispositions de la loi sont effectives depuis le 25 août dernier.

Certaines de ces dispositions impactent directement les activités et missions des professionnels de la loi Hoguet, qu’ils soient syndics, administrateurs de biens ou transactionnaires ; alors même que ceux-ci n’ont pas encore forcément digéré les mesures de la loi ELAN du 23 novembre 2018 et de ses textes subséquents...

Le titre V de la loi (articles 148 à 251) s’intitule d’ailleurs SE LOGER, mais ce n’est pas le seul à introduire des mesures affectant les activités immobilières et le secteur de la construction. 

La Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2021 n° 20-11902 confirme que l'impossibilité de reconstruire à l'identique, qui a été dissimulée à la SCI acheteuse lors de la vente et qui empêchera l'exploitation du restaurant vendu et en diminuera tellement l'usage qu'elle n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle en avait été informée, est constitutive d'un vice caché.

En effet, en cas de destruction fortuite du bien vendu et de ses annexes, la SCI serait dans l'impossibilité de les reconstruire à l'identique puisque l'article L111-5 du code de l'urbanisme autorise la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans à la condition que les constructions aient été régulièrement édifiées.

Ce qui n'était pas le cas des extensions litigieuses du bien vendu qui avaient été bâties de manière illicite et contrevenaient aux prescriptions du PLU de la commune.

Une copropriété a voté des résolutions créant des lots privatifs par individualisation des annexes des appartements principaux, principalement des anciennes chambres de service. Un copropriétaire considérait qu’il s’agissait d’une division prohibée au sens de l’article L.111-6-1 du CCH, a contesté ces résolutions.Pour mémoire cet article interdit notamment la division d’immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation d’une superficie et d’un volume habitables inférieurs à 14 m² et à 33 m³.

Dans un arrêt du 3 juin 2021 n°20-16777 la Cour de cassation a jugé que l’article L.111-6-1 du CCH ne s’applique pas à cette hypothèse. Pour la Haute Cour les lots nouvellement créés correspondaient à la structure de l’immeuble depuis son origine ; elle a retenu que les votes de l’assemblée générale ne faisaient que permettre d’individualiser juridiquement et comptablement des chambres et débarras distincts existant déjà en dernier étage.

La Cour de cassation, dans un arrêt de rejet du 3 juin 2021 n°20-13269, juge qu’en l’absence de disposition en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic.

Précisons que cette question ne se pose plus, puisque désormais l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l’ordonnance du 30 octobre 2019, dispose expressément que le défaut de mise en concurrence du contrat de syndic ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la désignation du syndic.

La cour d’appel d’Orléans rappelle, dans un arrêt du 11 mars 2021 n°19-01901, que la délégation d’un mandat de vente entre professionnels immobiliers n’est pas soumise au formalisme de la loi Hoguet.

 Dans cette affaire le Crédit Agricole avait conclu un contrat avec un professionnel immobilier par lequel il lui transmettait les données de ses clients que ce dernier était chargé de démarcher en reversant une partie des honoraires perçus.

 La cour d’appel juge que ce contrat est nul puisque sont objet est illicite. En effet la banque n’avait pas eu l’accord de ses clients pour cette transmission de données et se trouvait donc en infraction avec la loi informatique et liberté (reprise par la réglementation RGPD désormais). Elle ne pouvait donc pas exiger le règlement de ses factures de rétrocession d’honoraires.

La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 mai 2021 n°19-25226, rappelle que le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Pour la Haute Cour peu importe que la promesse soit unilatérale et non synallagmatique, et que l’option de la promesse n’ait pas été levée avant l’exercice du droit de préemption par la commune.

Actualités

Transaction : Irrévocabilité du mandat et période de dénonciation

Il résulte de l’article 78 du décret du 20 juillet 1972 que passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une clause d’exclusivité ou une clause pénale peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La Cour d’appel de Bordeaux dans ce même arrêt du 1er février 2024 n°20-03739 juge qu’en vertu de cette disposition pendant les trois premiers mois irrévocables du mandat, il n’est pas possible de le dénoncer, sauf à notifier le préavis quinze jours en amont afin que le mandat prenne effectivement fin au bout de ce premier délai incompressible de trois mois.

En l’espèce la période irrévocable de 3 mois prenait fin le 8 avril 2019, or les mandants avaient dénoncé le mandat le 4 avril 2019 pour ce terme, sans respecter le délai de 15 jours.

Dans l’intervalle l’agence leur a adressé une offre d’achat aux conditions du mandat le 12 avril 2019, à laquelle ils n’ont pas donné suite. Ils sont légitimement condamnés à payer la clause pénale à l’agence, la cour d’appel confirmant que l’offre d’achat a été transmise pendant la validité du mandat.

Copropriété : Modalités pratiques de l’appel de cotisation du fonds travaux

Comment doit-être appelé le fonds travaux obligatoire, selon les tantièmes généraux ou selon le critère d’utilité ?

La Cour de cassation répond à cette question dans un arrêt 4 juillet 2024 n°22-21758 publié au Bulletin. Pour la Haute Cour, la cotisation au fonds de travaux prévue par l'article 14-2 II de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, est appelée au même rythme que le budget prévisionnel. Elle précise en outre qu’elle n'est pas répartie à proportion des provisions de ce budget incombant à chaque copropriétaire, mais comme les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En effet, selon l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

Copropriété/ASL : Régularité de la décision de mettre à jour les statuts d’une ASL

La mise à jour des statuts des ASL est une obligation légale. Cette mise à jour doit-elle cependant être adoptée régulièrement lors d’une assemblée générale de l’ASL ?

La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt de censure du 25 avril 2024 n°22-20174. Pour les juges du Droit, peu importe que la mise à jour des statuts d’ASL soit une obligation légale, la décision de mettre à jour lesdits statuts doit faire l’objet d’une adoption régulière de l’assemblée générale des propriétaires membres de l’ASL (quorum et majorité). En l’espèce les statuts d'origine de l'ASL stipulaient que « la décision de modification des statuts devait être prise par la moitié au moins des membres de l'assemblée détenant ensemble les trois quarts des voix au moins ».

Ces modalités n’avaient pas été respectées ce qui impliquait que la décision qui avait adopté la mise à jour des statuts était nulle et avec elle la mise à jour, faisant perdre sa capacité juridique à l’ASL.

Transaction : Honoraires, nécessité absolue de produire son mandat

La cour d’appel de Pau rappelle dans un arrêt du 11 avril 2024 n°23-00176 ô combien la production du mandat demeure indispensable en cas d’action judiciaire visant à réclamer le paiement d’honoraires.

Dans cette affaire l’agence soutenait détenir un mandat de recherche de la part d’un promoteur (SAGEC SUD ATLANTIQUE) et lui avoir vendu les deux terrains objet de ce mandat. Le promoteur s’étant abstenu de régler les honoraires convenus une fois les ventes passées, l’agence l’a assigné en paiement. Malheureusement l’agence semblait dans l’impossibilité de produire ce mandat (perdu ?) et produisait toutefois la copie de son registre faisant mention de ce mandat de recherche, une convention d’honoraires rédigée par la SAGEC et son modèle de mandat de recherche.

La cour déboute l’agence et retient que « la mention sur son propre registre des mandats, même conjuguée au constat d’huissier sus-décrit, tout comme la convention d’honoraires intermédiaire, qui se réfère à une lettre de mission du 4 septembre 2015 (…) et sur laquelle ne figure ni le numéro du mandat ni les renseignements relatifs à la carte professionnelle de l’appelante, sont insuffisantes pour attester de la réalité du mandat n° 9790 ».

Ainsi faute de produire ce mandat, l’agence ne rapporte ni la preuve de son existence ni celle de sa régularité et sa carence ne peut être suppléée par les pièces qu’elle produit à l’instance.

Transaction/Bail d’habitation : Le DPE « petites surfaces » est arrivé !

L’arrêté du 25 mars 2024 modifiant les seuils des étiquettes du diagnostic de performance énergétique pour les logements de petites surfaces et actualisant les tarifs annuels de l’énergie est enfin paru (J.O du 20 avril 2024) !

Comme attendu cet arrêté modifie les seuils des étiquettes pour les logements de moins de 40 m2 de surface de référence et l’appellation de la surface utilisée dans le diagnostic de performance énergétique. Ce texte s’appliquera à compter du 1er juillet 2024 et uniquement en France métropolitaine. Il modifie l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, ainsi que l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant. 

Les diagnostics de performance énergétique réalisés entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2024 portant sur des logements dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m² peuvent faire l'objet d'un document attestant de la nouvelle étiquette du diagnostic de performance énergétique

Cette attestation remplace l'étiquette initiale du diagnostic de performance énergétique par une nouvelle étiquette. Elle se borne à tirer les conséquences de la modification des valeurs seuils des étiquettes entrant en vigueur avec le présent arrêté, et ne remet pas en cause les travaux et calculs du diagnostic de performance énergétique dont elle remplace l'étiquette. En l'absence de production d'une attestation, le diagnostic de performance énergétique produit initialement reste valable.

Cette attestation est générée et téléchargeable sous forme dématérialisée exclusivement par l'ADEME sur le site internet de l'Observatoire du diagnostic de performance énergétique et de l'audit.

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